Suite à l’audience qui a eu lieu lundi dernier à la chambre administrative de la Cour Suprême statuant en matière électorale demandant la révision de l’arrêt de la Cour sur la liste définitif des candidats aux élections présidentielles, des juristes montrent que ladite demande est sans fondement.
Le 18 février, une audience s’est tenue dans la section administrative statuant en matière électorale de la Cour suprême. L’avocat de Mohamed Ali Soilih, Me Youssouf Msa, a introduit le 13 février dernier une demande de révision de l’arrêt définitif de la Cour publié quelques jours plus tôt, lequel avait exclu l’ancien argentier de l’Etat de la course présidentielle. Et il demande logiquement la réintégration de son client afin qu’il puisse se présenter à la présidentielle de mars prochain. Après cette audience, ils sont nombreux à réagir sur l’application des textes.
Yhoulam Athoumani ne partage pas du tout l'argument selon lequel la décision de la cour suprême, statuant en matière électorale, demeure susceptible de recours, fût-ce de révision. « Cet argument n'est pas fondé, en ce sens que la loi de 2005 relative à Cour suprême n'a pas prévu le cas du contentieux électoral. Il est vrai que depuis le 30 juillet 2018, cette cour suprême est devenue la juridiction suprême en matière administrative, judiciaire, constitutionnelle, électorale et des comptes, mais néanmoins, l'on ne peut associer le contentieux administratif au contentieux électoral. Le juge administratif n'est pas le juge électoral. De la même sorte qu'on peut affirmer ici, que le juge judiciaire ne peut être le juge administratif. C'est pour dire que la loi de 2005 citée ne concerne pas le cas du contentieux électoral. Qu'ainsi, on ne peut invoquer cette loi à l'appui d'un recours dirigé contre la décision de la cour suprême arrêtant la liste définitive des candidats à élection présidentielle. Que par ce motif, tout recours doit être déclaré irrecevable. D'où l'idée affirmer que la loi de 2005 relative à la Cour suprême n’est pas applicable dans le cas d'espèce », explique-t-il.
Me Mohamed Kamardine, avocat au barreau de Moroni estime pour sa part qu’en se plaçant sur l’angle des attributions électorales, on peut considérer que ladite demande est sans fondement. « Habituellement, à ce stade, il n’existe que deux arrêts de la Haute Juridiction : l’arrêt portant liste provisoire des candidats suivi du second et dernier arrêt relatif à la liste définitive des candidats admis à concourir ». En se plaçant sous l’autre angle des compétences issues de la loi organique sur la Cour Suprême, « on pourrait admettre que sa demande est fondée en droit ».
De son côté, Me Abdoulbastoi Moudjahid montre que l’arrêt est définitif. Donc, non susceptible de recours. « Je penses que la Section administrative a statué selon les règles régissant auparavant la Cour constitutionnelle, en l'occurrence la loi organique 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle. Or, cette loi n'a prévu aucun recours possible, même en révision. Il est important de souligner que seule cette loi organique fait foi en matière électorale. Il n'est pas honnête d'invoquer la loi sur la cour suprême uniquement parce que la Section administrative de relève de cette Cour, et faire abstraction de la loi applicable en la matière », démontre-t-il.
Quant à Mohamed Rafsandjani, il soutient la thèse selon laquelle le recours en révision est possible et qu’il est prévu par les textes. « Il est possible pour chacune des sections de la Cour que ça soit la section contentieuse, judiciaire ou administrative. Pour la section judiciaire, le recours en révision est prévu par les articles 114 jusqu’à 118 de la loi organique portant attribution de la CS. Le recours en révision est possible devant la section administrative. D’ailleurs devant la section administrative, il y a même trois recours possibles contre un arrêt définitif : on peut faire un recours en révision, recours en rectification d’une erreur matérielle manifeste ou bien on peut faire un recours en interprétation. Tout ça pour un arrêt définitif », indique-t-il. Selon ce doctorant en droit, le recours en révision est prévu par la loi organique par les articles 161 jusqu’à 163. « Oui on peut faire un recours en révisons contre un arrêt rendu par une chambre de la CS. Je rappelle ici que si un arrêt est rendu par la chambre de la CS, forcement il est définitif parce que la CS statue toujours en dernier ressort », précise-t-il.
Ce dernier montre par la suite que la CS n’a à priori aucun texte qu’il doit appliquer en matière constitutionnelle et électorale. Ce dernier reste convaincu qu’on doit se référer aux textes existants. « Ce n’est pas que la loi organique de la CS n’a jamais été visé dans les visas de la CS quand il statut en matière électorale que la loi n’est pas applicable. La CS ne vise que la loi qu’il a besoin pour trancher le litige. Pour l’instant il n’a pas eu le besoin de citer la loi organique sur la CS. Mais là par exemple, comme il est saisi en révision, il aura besoin de cette loi organique pour décider si c’est recevable ou pas », conclut-il.
Mohamed Youssouf
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