La Gazette

des Comores

Politique / Quelle loi pour les élections anticipées ?

Politique / Quelle loi pour les élections anticipées ? © : HZK-LGDC

Alors que le dépôt des candidatures pour les élections présidentielles et gubernatoriales s’ouvre aujourd’hui, la confusion règne en ce qui concerne la loi qui sera appliquée dans le cadre de ces élections. Et comme à l’accoutumée, les positions des juristes interrogés, divergent. Pour rappel, il n’y a pas eu d’harmonisation des textes législatifs avec la nouvelle loi fondamentale.


Le président de l’Union a, par un décret en date du 24 décembre 2018, convoqué le collège électoral de l’Union des Comores en vue d’élire, au suffrage universel direct, le président de l’Union et les gouverneurs des îles. Hier lundi, la Cour Suprême a publié une note portant sur les procédures de déclaration et d’enregistrement des candidatures. (Voir encadré ci-bas)

 

Nombreux sont ceux qui s’intéressent à la question de savoir si les lois antérieures à la révision constitutionnelle du 30 juillet 2018 s’appliqueront aux prochaines élections étant entendu qu’il n’y a pas eu d’harmonisation des textes.

 

Yhoulam Attoumani, juriste de formation explique que tout cela dépend si des lois postérieures à la révision constitutionnelle ont abrogé ces lois antérieures. « On lit dans l’article 116 de la constitution de 2001, révisée, que « (…) les lois (…) actuellement en vigueur lorsqu’ [elles] ne sont pas contraires à la présente constitution, demeurent applicables tant qu’ [elles] ne sont pas expressément modifiées [e]s ou abrogé [é]s ». Qu’à la lecture de cette disposition, plusieurs lois antérieures à la révision constitutionnelle de 2018 demeurent en vigueur. C’est le cas de la loi n°14-078 du 12 avril 2014 relative au code électoral. C’est aussi le cas de la loi organique n°10-0019 du 6 novembre 2010 relative aux conditions d’éligibilité du président de l’Union et les modalités d’application de l’ancien article 13 (actuel article 53) de la constitution. Il en est de même de la loi organique n°14-016 du 26 juin 2014 relative aux attributions du juge constitutionnel ».

 

Par ailleurs, il a précisé que « bien que ces lois antérieures soient toujours en vigueur, certaines dispositions desdites lois doivent être adaptées à la constitution, nouvellement révisée. Sauf que l’on sait très bien que, jusqu’à l’heure actuelle, aucune adaptation n’a été faite, ni par le législateur, ni par le gouvernement par le biais d’une ordonnance en cas d’habilitation ».

 

Sur la question des lois adaptant ces dispositions à la constitution nouvellement révisée, M. Yhoulam montre d’abord qu’en ce qui concerne la loi du 12 avril 2014 relative au code électoral et la loi organique du 26 juin 2014 relative aux attributions de la cour constitutionnelle, ce qui change, désormais, est l’appellation, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle devient la Cour suprême. Le reste ne change rien car la Cour suprême exerce les mêmes attributions que celles qui ont été exercées par l’ancienne cour constitutionnelle. Autrement dit, la cour suprême est le juge du contentieux électoral comme l’a été la cour constitutionnelle. Ensuite, « s’agissant de la loi du 6 novembre 2010 relative aux conditions d’éligibilité du président de l’Union, il faut savoir que l’actuel article 53 de la constitution demeure précis en termes des conditions d’éligibilité, contrairement à l’ancien article 13 de la constitution ».

 

De son côté,  le doctorant Mohamed  Rafsandjani reste convaincu qu’au regard de l’état actuel de la réglementation électorale, les élections anticipées surtout celle portant sur l’élection du président de l’Union seront impactées par un déficit législatif. Il a rappelé que le pays ne disposait pas des règles qui permettent de les organiser.

 

« Depuis l’entrée en vigueur de la constitution de 2018, l’élection du Président a changé de format partant d’une élection à un seul tour précédée par une primaire insulaire à un scrutin majoritaire de deux tours », explique Mohamed Rafsandjani. Et d’étayer que l’actuel code électoral n’est plus adapté car il s’était organisé autour de l’ancien article 13 de la Constitution. « De plus, la nouvelle constitution elle-même exige une loi organique pour prévoir les modalités de l’élection qui n’a jamais été adoptée. De sorte que nous ne disposons pas aujourd’hui de ces modalités », poursuit-il. 

 

M. Rafsandjani a expliqué par  la suite que le juge électoral qui est désormais la cour suprême ne dispose pas non plus des mécanismes de son nouveau rôle. « Ici aussi, la Constitution a exigé une loi organique pour préciser les compétences, les procédures, les attributions de la Cour suprême et n’a pas été adoptée donc elle ne pourra pas assumer son rôle conformément à la Constitution. De tout ça ressortent des problèmes de délais, de composition et in fine d’organisation », dit-il. Quelle loi appliquée ? Il conclut qu’ « elle n’existe pas aujourd’hui alors le gouvernement décide d’appliquer une ancienne loi à une forme d’élection nouvelle ».

 

Mohamed Youssouf

 

Encadré

 

Qui peut être candidat à l’élection du président de l’Union ?

 

L’article 53 de la constitution dispose que « peut être candidat à la présidence de l’Union, le citoyen comorien, issu de l’île où échoit la tournante, ayant la qualité d’électeur, âgé d’au moins 35 ans le jour de la présentation de sa candidature et ayant effectivement résidé de manière permanente sur le territoire national au cours des douze mois précédent l’élection ».

 

Cette disposition vient d’être confirmée par la Haute cour. Celle-ci a publié une note concernant les conditions d’éligibilité des candidats. Ainsi, « pour être candidat à l’élection du président de l’Union, il faut « être comorien dont l’un des ascendants, de la ligne maternelle ou paternelle et être né dans cette île ». Il faut aussi jouir des droits civils et politiques, de ses facultés mentales et intellectuelles. Dans la note, il est aussi question de « renoncer temporairement pendant la durée de la campagne à tout emploi public et toute activité professionnelle publique ».

 

Peut également être candidat, tout comorien qui, sans être issu de l’île, y a cependant vécu d’une manière effective (dans l’île où échoit la tournante) durant au moins les dix années précédant l’élection. La note de la Cour Suprême ajoute que « le comorien qui a choisi d’être candidat à l’élection présidentielle dans une île, ne peut plus l’être dans une autre île ». Pour clôturer le tout, le candidat doit verser au trésor payeur général la caution de 5 millions de Francs Comoriens.

 

 

 

 


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