Deux juristes s'opposent... Le président de la république, Azali Assoumani, a nommé Abdallah Mohamed, administrateur provisoire de l’île d’Anjouan le 08 novembre dernier. Le poste d’administrateur n’est prévu dans aucun texte légal. Le gouverneur élu Abdou Salami Abdou est placé en mandat de dépôt depuis le 25 octobre dernier. Quant à son secrétaire général, il est sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au gouvernorat de l’île d’Anjouan. Dans le décret de nomination dont il est question, il est écrit que la Cour suprême a été consultée. Si Me Abdoulbastoi Moudjahidi estime que le décret de nomination de l’administrateur provisoire est illégal, Yhoulam Athoumani pense exactement le contraire.
Par Abdoulbastoi Moudjahidi, avocat au barreau de Moroni
« Ce décret ne peut en aucun moment être justifié sur le plan légal. Non seulement que la Constitution n'a pas prévu la possibilité que le Chef de l'Etat puisse désigner un remplaçant au gouverneur, mais surtout cela ne peut même pas se justifier par le théorie des circonstances exceptionnelles, chère au juge administratif français, le gouverneur étant une autorité élue au suffrage universel direct et se trouvant à la tête d'une entité autonome.
Cette nomination est, pour moi, nulle et de nul effet, comme le sont plusieurs décisions prises ces derniers temps par le régime en place.
Par ailleurs, la consultation de la Cour suprême n’est prévue nulle part. L'exécutif est libre de consulter cette Cour à tout moment, mais cela ne peut en aucun cas donner un quelconque crédit de légalité à ce décret.
Enfin, l'article 100 de la Constitution d'Azali évoque l’avis de la Cour suprême en cas de vacance ou d'empêchement définitif intervenant dans les 900 jours suivant l'investiture, et permettant d'organiser de nouvelles élections et un intérim assuré par le Secrétaire général du gouvernorat.
Ici, il ne s'agit pas de l'intérim prévu par l'article 100 de la Constitution. Mais d'une mise sous tutelle pure et simple de l'île d'Anjouan par le pouvoir central.
Aucune disposition de cette nouvelle constitution, pas même son article 54, n'octroie des pouvoirs implicites au chef de l'état dont ce dernier serait le seul à limiter les contours. Les prérogatives accordées au Président dans cet article s'exercent dans le respect des pouvoirs qui lui sont explicitement attribués par le Constituant ».
Par Yhoulam Athoumani, attaché temporaire d'Enseignement et de recherche Université Paris Est Créteil
« Que la Cour suprême soit consultée, est tout à fait cohérent. En revanche, cette procédure de consultation n’est pas prévue par la constitution. Mais rappelons-le que quand bien même cette procédure n’est pas prévue par la constitution, le fait d’avoir consulté la Cour suprême n’entache pas d’irrégularité le décret portant nomination de l’administrateur provisoire.
En réalité, ce qui est prévu est la saisine de ladite Cour par le cabinet, laquelle doit constater l’empêchement définitif du gouverneur. Mais notons-le que cette constatation par la Cour suprême a comme effets l’organisation des nouvelles élections dans un délai de 60 jours et de permettre au secrétaire général du gouvernorat d’assurer l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau gouverneur.
Il reste maintenant à la question de savoir s’il fallait que la Cour suprême constate l’empêchement définitif du gouverneur et de son secrétaire ?
De mon point de vue, la réponse est négative, et ce pour deux raisons :
D’abord, il faut noter que nous sommes, actuellement, dans une période de transition qui mène vers des nouvelles élections prévues dans quelques mois. Alors que ce qui est prévu dans la constitution, durant cette période, à propos de l’empêchement définitif du gouverneur, ne concerne pas le cas où la saisine de la Cour demeure obligatoire. En effet, l’article 117 de la constitution précise qu’en cas d’empêchement définitif du gouverneur, « il est fait application (…) de l’alinéa 3 de l’article 100 ». Ce disant, la saisine de la Cour suprême n’est pas nécessaire, en ce sens que cet alinéa 3 de l’article 100 précise « que si la vacance ou l’empêchement définitif intervient au-delà de 900 jours, le secrétaire général du gouvernorat termine le mandat ». Il est donc clair qu’il n’était pas nécessaire de saisir la Cour suprême, dans la mesure où cet alinéa 3 n’oblige pas, au préalable, de saisir ladite Cour.
Ensuite, et même si on était dans l’hypothèse où il fallait saisir la Cour suprême, cette dernière ne pourrait pas constater, puisque sa constatation permet au secrétaire général du gouvernorat d’assurer l’intérim. Or ce secrétaire se trouve dans l’impossibilité d’assurer cet intérim en raison de son placement sous contrôle judiciaire et de l’interdiction, prise à son encontre, de se rendre au gouvernorat.
De plus, il n’est mentionné nulle part que la Cour suprême peut constater l’empêchement du secrétaire général du gouvernorat. Sur ce point, la constitution reste silencieuse. En conséquence, le président de l’Union a usé, du fait de ce silence, de ses prérogatives qui découlent de l’alinéa 1er de l’article 54, tiret 2, de la constitution pour nommer, par décret, un administrateur provisoire. Et à titre de rappel, cet article fait du président, un président arbitre et modérateur qui doit agir au nom de l’intérêt supérieur de la Nation.
En très de peu de mots, le décret du président est tout sauf illégal ».
Propos recueillis par Fsy
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