La Gazette

des Comores

Commission Electorale Nationale Indépendante / Révoquée, Mariama Massoundi introduit une requête à la Cour suprême

Commission Electorale Nationale Indépendante / Révoquée,  Mariama Massoundi introduit une requête à la Cour suprême © : HZK-LGDC

Mariama Massoundi, révoquée lors d’une Assemblée générale de la Ceni tenue le 29 décembre dernier, a saisi la cour suprême. Celle-ci avait annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur, portant la suspension de la commissaire chargée de la coordination du matériel électoral, le 22 décembre dernier.


C’est une affaire qui n’en finit pas de rebondir. Nous venons d’apprendre que la commissaire chargée de la coordination du matériel à la Commission Electorale Nationale Indépendante,  Mariama Massoundi, a de nouveau saisi la Cour suprême ce 04 janvier par le biais de son avocat, Me Djamalidine Soiliha. Le motif ? Selon une source proche du dossier, le 29 décembre dernier, le bureau de la Ceni, après avoir tenu une assemblée générale, l’a révoquée. Un peu plus tôt dans la semaine, la Cour suprême avait annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur, portant suspension de la commissaire. Mais celle-ci, d’après des sources concordantes n’avait jamais pu reprendre son poste.

 

Le bureau de la Ceni l’a donc révoquée. Les raisons seraient les suivantes : refus d’accomplir une mission allouée, opinion et position non indépendantes, abandon des responsabilités, etc.

 

Pourtant selon le règlement intérieur de la Ceni que La Gazette des Comores a pu consulter, en son  article 39, il est écrit ce qui suit : « en cas d’indiscipline, ou de manquement à ses obligations ou missions constatées par le bureau, le membre est passible des sanctions suivantes dans l’ordre et selon leur gravité : le rappel à l’ordre, l’avertissement verbal, l’avertissement écrit et notifié à l’entité de désignation (l’Assemblée de l’Union pour le cas de Mariama Massoundi) allant jusqu’à la privation des traitements et des indemnités).

 

Or il s’avère à la lecture de l’article 39 que la révocation n’est pas la sanction appropriée aux faits reprochés à Mariama Massoundi. En effet,  la révocation n’est possible, toujours selon le même article, que dans les conditions suivantes : « le détournement dans l’exercice de ses fonctions (du membre, ndlr), le vol commis dans l’institution, la corruption et la fraude électorale ».

 

La Cour suprême va devoir encore statuer sur le cas Mariama Massoundi. De là à parler d’acharnement, il y a un pas que nous ne franchirons pas. L’on apprend également que le commissaire en charge des ressources humaines, Latuf Abdou, a lui écopé d’un avertissement avec notification à l’entité de désignation, qui est dans ce cas précis, le gouvernorat de l’île d’Anjouan.

 

Faiza Soulé Youssouf

 


Les contenus publiés dans ce site sont la propriété exclusive de LGDC/HZK Presse, merci de ne pas copier et publier nos contenus sans une autorisation préalable.