Par courrier du 08 décembre dernier, Fahmi Said Ibrahim répond au président de l’assemblée par rapport à la question relative à l’absence de son suppléant aux travaux de la session en cours. Fahmi tient à rappeler que même si son suppléant Abdallah Tocha Djohar était condamné, les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent invalider sa qualité de député suppléant. « Monsieur le président, je m’autorise à vous rappeler que l’empêchement définitif d’un élu ne peut être constaté que par le juge constitutionnel, en tout cas jamais par un collègue, fut-il le président. D’ailleurs, il me semble qu’à l’occasion de la session en cours, M Abdallah Tocha Djohar s’est présenté à plusieurs reprises à l’Assemblée de l’Union et a pris part à plusieurs conférences des présidents auxquelles vous-même avez pris part. Les procès-verbaux peuvent l’attester. Pour les derniers votes, il avait remis une procuration à un de ses collègues. Comment dans ces conditions, avez-vous pu conclure que mon suppléant s’est absenté durant toute la session alors qu’il était bien présent physiquement », lit-on dans cette lettre.
Et par rapport à la question au remplacement de son suppléant en vertu de l’article 18 de la loi n°14-017/AU, du 26 juin 2014, relative à l’élection des représentants de la Nation, l’ancien ministre de la justice sous Azali reste convaincu que le président de l’Assemblée confond le mandat électif et un poste normal. « Le mandat politique est une charge publique élective, une fonction de membre d’une Assemblée élue, donnée par son peuple. Seul le peuple souverain, conformément à l’article 3 de la constitution confère un mandat à un député. En revanche, un poste, bien qu’il soit une fonction, n’est qu’une affectation, un emploi, une responsabilité donnée par un supérieur hiérarchique personne morale ou physique. Vous conviendrez donc, qu’il serait extrêmement grave de confondre le mandat d’un député à un poste qui serait abandonné », précise-t-il.
Enfin, il s’autorise à rappeler à Abdou Oussein un principe fondamental de droit qui voudrait qu’aucune sanction ou peine non prévues expressément par un texte ne peut être prononcée. « Je me trouve dans l’obligation de me référer aux textes régissant le fonctionnement de l’Assemblée de l’Union, notamment son règlement intérieur. Celui-ci prévoit dans son chapitre X, intitulé « la discipline » en son article 42 plus précisément dispose que : « les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée de l’Union sont : le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, la censure avec exclusion temporaire, l’exclusion des commissions. Le règlement intérieur n’a pas donné de pouvoir à la même assemblée d’invalider la qualité d’un de ses membres élus. Il prévoit notamment une exclusion temporaire comme mesure disciplinaire mais en aucun cas une remise en cause de sa qualité. Les seules sanctions prévues, outre l’exclusion temporaire, ne peuvent qu’être pécuniaires ».
Ibnou M. Abdou
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