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des Comores

À propos de la grâce présidentielle : trois questions pour comprendre

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À propos de la grâce présidentielle : trois questions pour comprendre © : HZK-LGDC

L’affaire concernant l’ancien président Sambi ne cesse de susciter la controverse juridique. Cette fois, elle ne porte pas sur les conditions ayant conduit à son incarcération, mais sur une question relative à sa libération. En effet, l’un de ses avocats, également membre éminent de son parti, et un conseiller (et non des moindres) du président Azali se sont récemment affrontés, par médias interposés, sur les modalités d’exercice, par le président de l’Union, de son droit de grâce.


Le présent billet se propose de présenter, de manière objective, dans quelles conditions et selon quelles modalités le président de l’Union peut accorder la grâce à une personne condamnée. Pour mieux répondre à cette question, il convient d’abord de définir la grâce et d’en rappeler les fondements.

Qu’est-ce que la grâce présidentielle ?

La grâce présidentielle est prévue par toutes les Constitutions comoriennes successives. Si l’on ne peut exclure que les sultans comoriens aient exercé une prérogative de la même nature, la grâce, dans sa conception moderne, appartient à ces institutions inspirées du droit constitutionnel de l’ancienne puissance coloniale.

En droit français, la grâce est analysée comme l’un des vestiges de la monarchie de droit divin. Sous l’Ancien Régime, elle permettait au monarque absolu, incarnation de la souveraineté étatique et source de toute justice, d’intervenir à différents stades de la procédure, avant comme après le jugement, afin de neutraliser l’action publique, de réformer la décision judiciaire ou d’en suspendre les effets (P. Türk, 2009).

En République, les effets de la grâce sont beaucoup plus limités. Elle permet uniquement la remise, totale ou partielle, d’une peine, mais n’efface pas la condamnation elle-même. Le chef de l’État ne peut donc ni remettre en cause la décision du juge, ni en contester le bien-fondé. Seule l’amnistie, prévue par l’article 89 de notre Constitution, compétence du législateur, c’est-à-dire une délibération collective émanant des représentants de la Nation, peut effacer la condamnation prononcée par le juge.

Dans un État qui se prétend démocratique, comme le nôtre, régime caractérisé par la séparation des pouvoirs, une telle prérogative, qui permet au chef de l’État d’intervenir ainsi dans le domaine judiciaire, peut se justifier par d’autres considérations, poursuivant toutes une finalité humanitaire ou répondant à des impératifs d’intérêt général (ibid.). Dans un État où la peine de mort existe encore, il n’est pas vain de permettre au président, investi par le suffrage universel, haute représentant de l’État et symbole de l’unité nationale, d’éviter, au nom de la Nation, une erreur judiciaire irréparable ou, s’agissant des condamnés à des peines plus lourdes comme la perpétuité, l’erreur judiciaire tout court. Cette prérogative permet également de récompenser les efforts accomplis par un condamné de bonne foi en vue de sa réinsertion. Dans un État où les prisons sont surpeuplées, la grâce peut également constituer un instrument de désengorgement pénitentiaire. Elle peut, en outre, permettre de répondre à une situation d’urgence sanitaire, notamment médicale. Dans des sociétés marquées par des crises politiques de toute nature, elle peut enfin constituer un instrument d’apaisement des tensions politiques ou sociales.

Les grâces collectives décidées à l’occasion des fêtes religieuses ou nationales répondent à certains de ces impératifs.

Comment le président peut-il prononcer la grâce ?

En droit comorien, la grâce est prévue par le dernier alinéa de l’article 54 de la Constitution, qui dispose, de manière particulièrement lapidaire : « Le Président de l’Union a droit de faire grâce ». Cette disposition ne fixe donc aucune condition matérielle à l’exercice de cette prérogative et ne prévoit pas de procédure précise à suivre par le chef de l’État. Dans la logique du régime présidentiel institué par la Constitution de 2018, aucun contreseing ministériel n’est requis. La Constitution ne subordonne pas l’exercice du droit de grâce à l’existence de circonstances particulières, à la nature de l’infraction ou à la durée de la peine prononcée. Seule la loi organique relative au CSM prévoit une consultation de ce dernier, mais uniquement sur les recours en grâce concernant l’exécution de la peine de mort (art. 8).

Dès lors, on peut soutenir sans risque de se tromper qu’il s’agit d’un pouvoir totalement discrétionnaire du président, qui peut accorder une grâce sans être tenu de justifier sa décision. L’acte par lequel le chef de l’État accorde la grâce relève d’ailleurs de la catégorie des actes de gouvernement qui échappent au contrôle du juge.

Doit-on demander la grâce par une lettre adressée au président ?

Dans la pratique comorienne, généralement, lorsqu’un condamné souhaite bénéficier de la clémence du chef de l’État, il adresse une demande écrite à la présidence de l’Union. Ce qui est tout à fait logique. Cependant, il n’est pas exclu que cette demande puisse être présentée par un tiers : un membre de la famille, un proche, un avocat ou une association. En outre, compte tenu du caractère discrétionnaire et unilatéral de l’acte, et en l’absence de conditions de forme préétablies, rien n’empêche le président, s’il l’estime opportun, de gracier de sa propre initiative une personne condamnée.

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En l’espèce, une éventuelle grâce de l’ancien président Sambi constituerait certainement un geste susceptible de contribuer à l’apaisement du climat politique. Elle permettrait d’apaiser les tensions suscitées par la mascarade de procès ayant conduit à sa condamnation, ainsi que les inquiétudes légitimes concernant son état de santé.

Ceci dit, si cette question juridique méritait une réponse, la véritable question est, pour notre part, d’ordre politique : le président Azali a-t-il intérêt à libérer celui qu’il a contribué à faire élire à la présidence de l’Union en 2016 ? Chacun sait que Sambi demeure la seule personnalité politique dont l’ancrage populaire à l’intérieur du pays et le carnet d’adresses à l’international peuvent constituer, aux yeux du locataire de Beit-Salam, une menace sérieuse pour la survie de son régime.

Par Abdou Ben Said ASSADILLAH,

Doctorant à l’Université de Bourgogne Europe                                                                           et ATER à l’Université de Picardie Jules Verne

 


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