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des Comores

Sambi et la loi du 26 décembre 2013, les ressorts d’un fondement inopérant

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Sambi et la loi du 26 décembre 2013, les ressorts d’un fondement inopérant © : HZK-LGDC

Afin de rentrer dans le vif du sujet, l’on rappellera une évidence juridique : la détention provisoire de l’ancien président Sambi est aujourd’hui illégale. La raison est simple.


Le code de procédure pénale applicable aux Comores a prévu dans son article 145 que celle-ci ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de 4 mois. Il est par ailleurs autorisé de prolonger cette détention pour une période ne pouvant excéder 4 mois. Par conséquent, un justiciable comorien peut au plus être provisoire détenu pour une durée de 8 mois. En l’espèce, Sambi, justiciable comorien, est détenu depuis plus de 24 mois. Cela fait 16 mois de trop. Il est alors aujourd’hui retenu sans aucune base légale.

 

Logique, claire et précis peut-on dire. Oui, mais voilà, les différents magistrats, du ministère public, de l’instruction comme de jugement,avancent désormais un nouvel argument juridique. La détention provisoire ne relèverait plus de l’article 145 cité plus haut, mais d’une loi spéciale adoptée en 2013 qui complète une loi de 2008 portant sur la transparence des activités publiques. L’argumentaire, s’il en est un, est assez simple. Il consiste à dire que la détention de Sambi serait fondée sur les articles 17 et 19 de la loi en question. Aux termes ces derniers, une détention préventive est obligatoire et elle ne peut être levée que si l’inculpé procède au versement d’un cautionnement équivalent au montant non encore remboursé ou restitué. Ainsi, la détention de Sambi est légale et durera aussi longtemps qu’un tel cautionnement ne sera pas versé. Nous disons ici que la loi de 2013 est un fondement inopérant pour le cas Sambi pour des raisons matérielles, de principe et organiques.

 

Un fondement inopérant pour des raisons matérielles

 

Primo, cette loi de 2013 complétant la loi de 2008 commence par procéder à des modifications de certaines infractions prévues par le Code pénal. Il s’agit des incriminations et sanctions prévues des articles 155 à 167. Il s’agit des infractions qui correspondent à la question de la transparence des activités protégée par la loi de 2013. Par conséquent, l’on peut considérer que toutes infractions prévues par d’autres articles que ceux mentionnés ne sont pas régies par la loi de 2013. Or, justement, aucun des chefs d’accusation connus et retenus contre Sambi n’entre dans les incriminations allant des articles 155 à 167. Donc, cette loi ne peut servir de fondement pour aucun acte de procédure dans l’affaire impliquant l’ancien président.

 

Secundo, la loi de 2013 n’est pas une loi spéciale, mais s’inscrit dans le cadre général du code de procédure pénale. Ainsi, même si cette loi devait tout de même s’appliquer alors de toute façon ce sera toujours les dispositions du code de procédure pénale donc on en reviendra à l’article 145 et les 8 mois maximums. En somme, le cas de Sambi ne relève pas du domaine matériel de cette loi de 2013. Elle est donc inapplicable.

 

Un fondement inopérant pour des raisons de principe

 

C’est presque l’argument le plus simple. Les faits reprochés à l’ancien président sont censés s’être produits entre 2009 et 2011. Or, il existe un principe élémentaire en droit qui implique que la loi est d’applicabilité immédiate et, de plus, ne vaut que pour l’avenir. Appliquer la loi de 2013 et son exigence de cautionnement serait la faire rétroagir. Alors il est vrai qu’il existe une exception, il peut arriver de faire rétroagir une loi, mais il y a une condition précise. Cela ne peut être le cas que si la loi nouvelle est douce et favorable à l’inculpé. On appelle ça, la rétroactivité in mitius de la loi. Seulement cette loi nouvelle de 2013 est toute sauf douce et favorable. Elle prévoit une détention automatique, là où le code de procédure pénale la soumet à motivation du juge. Elle ne détermine aucune durée maximale où le code prévoit 8 mois au plus. Elle impose un cautionnement élevé où le code ne soumet aucune condition pécuniaire. Cette loi est plus sévère, elle ne peut pas rétroagir.

 

En plus du principe de non-rétroactivité de la loi, c’est le principe de la présomption d’innocence qui est aussi écorché. En effet, si l’on exige d’une personne détenue provisoirement, le versement d’une somme censée représenté l’argent qu’il est soupçonné avoir détourné pour se voir libérer, cela revient à lui demander une reconnaissance de culpabilité. Or, il est présumé innocent, il doit le rester. Cette exigence de cautionnement viole ce principe, transforme la liberté en objet consommable que l’on achète et inverse la charge de la preuve.

 

Un fondement inopérant pour des raisons organiques

 

Cette loi a prévu un organe principal de prévention, d’investigation et de lutte contre la corruption. Il s’agit d’une commission de sept membres. Celle-ci est dirigée par un commissaire général. C’est celui-ci qui mène les investigations et toutes les opérations de lutte. Or, cette commission a disparu. Elle a été abrogée par un décret du Président en 2016. Comme l’organe d’application de la loi de 2013 n’existe plus alors la loi elle-même est aussi neutralisée. Puis quand bien même on devrait l’appliquer, la procédure dans l’affaire Sambi n’a pas suivi depuis le départ les voies de la loi de 2013. Elle a emprunté les chemins classiques de la procédure pénale, de la brigade de recherche jusqu’au juge d’instruction. Elle doit alors rester dans ce chemin classique qui prévoit une détention provisoire de 8 mois maximum.

 

Pour toutes ces raisons, la détention Sambi alerte et inquiète. Non pas pour Sambi en tant que tel, que l’on peut adulé ou abhorrer, mais en tant qu’il est un citoyen et un justiciable de ce pays. La procédure pénale est là pour nous protéger tous. Pourtant, ici, des magistrats semblent oublier la noblesse de la robe et l’exigence de leur serment. Il n’existe pas de fondement légal à cette détention. La Cour suprême a une occasion, après tant d’autres manquées, de revenir au droit et rien qu’au droit. Il lui suffit de rappeler que cette loi ne porte pas sur les infractions reprochées, qu’elle ne peut pas rétroagir ni violer la présomption d’innocence et surtout, elle ne peut pas s’appliquer lors même que la commission anti-corruption, qui est l’organe d’application elle-même, a été supprimée. Il n’y a pour toute la République qu’une seule Cour suprême, elle se doit de se comporter à la hauteur de sa place auguste. Ainsi, montra-t-elle la voie de la justice au bénéfice de tous les autres justiciables aujourd’hui écrasés par un appareil judiciaire parfois bien trop éloigné des prescriptions de la loi.

 

Mohamed Rafsandjani, doctorant en droit

 

 

 

 

 

 

 


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