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Droit maritime comorien « Quel est le sort des accords internationaux ratifiés par l’ex-puissance coloniale ? »

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Droit maritime comorien  « Quel est le sort des accords internationaux ratifiés par l’ex-puissance coloniale ? » © : HZK-LGDC

Une des conclusions de notre thèse tenait à apporter une réponse à cette épineuse question, question qui avait tant embarrassé nos responsables politiques et institutionnels. Ici, nous faisons surtout référence aux accords internationaux relatifs au droit maritime tels que : la convention de Bruxelles de 1924


Une des conclusions de notre thèse tenait à apporter une réponse à cette épineuse question, question qui avait tant embarrassé nos responsables politiques et institutionnels. Ici, nous faisons surtout référence aux accords internationaux relatifs au droit maritime tels que : la convention de Bruxelles de 1924 sur l’unification de certaines règles en matière de connaissement et ses protocoles rectificatifs, la convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, ou encore, la convention de 1926 sur l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes. La liste des principales conventions est annexée dans notre thèse (annexe 1).

En d’autres termes, il s’agit de savoir si ces accords ratifiés par la France avant l’indépendance, offrent à l’Union des Comores le statut de pays membre. Les textes sont suffisamment précis pour lever les doutes :

La loi 75-04/ANP du 29 juillet 1975 adoptée à la suite de l’indépendance (extrait du rapport du 7 octobre 1978 envoyé aux Nations-Unies par les autorités comoriennes) stipule dans son article unique, je cite : « les dispositions législatives, juridiques et administratives françaises en vigueur aux Comores jusqu’au 29 juillet 1975 seront appliquées tant que des textes de remplacement ne seront pas adoptés ». Par simple lecture, cette loi exclue dans son champ d’application, les accords internationaux.

L’article 10 de notre constitution stipule que : « les traités ou accords internationaux ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ».

En l’espèce, dans notre cas ici, étant donné que les accords ont été ratifiés par l’ex-puissance coloniale, l’Union des Comores en tant qu’Etat indépendant, devait, après le 6 juillet 1975, soit faire une déclaration de continuité, soit faire une déclaration d’adhésion auprès des pays ou organismes dépositaires desdits accords, chose qu’elle n’a pas faite.

Pour confirmer ce que nous pensions déjà, nous avons contacté certains pays et organismes dépositaire qui nous ont clairement signifié que l’Union des Comores n’a envoyé ni déclaration de continuité, ni déclaration d’adhésion, et par ce chef, n’est donc pas membre auxdits accords.

Un autre argument, tient au fait que les pays et organismes dépositaires des traités et accords internationaux dressent la liste des pays membres qu’ils mettent souvent à la portée des nécessiteux. Nous avons consulté ces listes, l’Union des Comores ne figure nulle part. Pourtant, d’autres pays qui étaient au même titre sous l’autorité française y figurent.

 

Désormais, nous pouvons le clamer haut et fort et l’écrire en gras et en lettres capitales :

L’UNION DES COMORES N’EST PAS PARTIE À CES ACCORDS.

« Ces accords peuvent-ils être appliqués à l’Union des Comores ? »

Cela dépend principalement des dispositions de chaque accord et de la volonté de l’Etat non contractant, à accepter d’appliquer un accord qu’il n’a ni ratifié, ni adhéré. Si nous prenons l’exemple de la convention de 1924 non modifiée citée ci-dessus, l’article 10 de ladite convention précise qu’elle s’applique à « tout connaissement ou document similaire crée dans un Etat contractant ».

Nous n’avons trouvé aucun texte comorien qui déclare non applicable la convention de 1924 à l’Union des Comores. Par conséquent, pour le moment, la convention de 1924 peut être appliquée aux Comores avec un pays contractant. Toutefois, lorsque l’Union des Comores ratifiera la convention de Hambourg de 1978 (règles de Hambourg) ou les règles de Rotterdam (le moment venu), la convention de 1924 ne pourra pas être appliquée aux Comores. En effet, les règles de Hambourg et les règles de Rotterdam obligent tous les pays membres à dénoncer toute autre convention relative au droit maritime.

Le code de la marine marchande comorienne (CMMC) adopté à l’assemblée nationale le 14 juin 2014 et promulgué le 26 octobre 2015, prévoit dans son article 662 que les dispositions relatives au contrat de transport de marchandises découlent de celles de la convention de Hambourg de 1978, à laquelle il est fait référence et appliquée à titre supplétif.

Curieuses, quoi que non prohibées, les dispositions de l’article 662 font le bonheur des commentateurs et spécialistes maritimes qui voient en ces dispositions, une petite innovation.

Ne serait-il pas mieux de ratifier simplement les règles de Hambourg ? La réponse à cette question nous semble positive à condition que l’union des Comores ait la volonté et les capacités pour répondre à ses obligations.

Ali Ahamada,

PhD, Droit des affaires « spécialité droit maritime », Université paris 1, Sorbonne-Panthéon

 


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