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Chronique Au nom du Droit / L’An Zéro de la République

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Chronique Au nom du Droit / L’An Zéro de la République © : HZK-LGDC

Au nom du droit, 2018 aura été une année, disons-le bien médiocre. Elle aura été l’année de la forfaiture. Nous avions employé le mot pour éviter de parler de coup d’État, par courtoisie envers nos institutions et par rigueur envers notre histoire. Depuis, le mot a fait florès, jusqu’à même apparaître dans les vœux du chef de l’État. Année de la forfaiture donc, il serait dur d’en conclure autrement. Tout y passe, la Constitution, la République, le suffrage universel et le peuple souverain.


La forfaiture débuta d’abord contre la Constitution, ce matin du vendredi 12 avril, lorsque le chef de l’État entreprit de transférer les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Il n’en avait pas le droit. Le président est une institution, le juge constitutionnel aussi. Toutes deux sont créées par la Constitution au même pied d’égalité. Une institution ne peut jamais en défaire une autre. Seule le constituant a ce pouvoir et encore, pour ce faire même lui est encadré dans une procédure bien établie. Qu’à cela ne tienne, le Président a argué d’une situation exceptionnelle justifiant ainsi cette mesure exceptionnelle. Il n’en avait pas le droit. Les conditions n’étaient pas remplies ni de fond ni de forme, la nation n’en a même pas été avertie et l’objectif n’en a jamais été réalisé. Les pouvoirs exceptionnels ont toujours une seule finalité, rétablir la normalité constitutionnelle, or la Cour est restée depuis dans les abysses. La forfaiture se poursuivant ainsi contre la République, privée de son ordre constitutionnel par une décision qui d’un trait de plume a fait passer le chef de l’État, de créature à créateur.

 

La forfaiture se poursuivit ensuite contre le peuple souverain, cette journée du 30 juillet, lorsque par un référendum l’on a prétendu s’exprimer en son nom pour poser une nouvelle constitution. Cela est contraire au droit. Primo, parce que le décret de convocation du collège électoral était irrégulier au regard de plusieurs dispositions du code électoral. Mais surtout secundo, parce qu’au regard du droit, de toute façon, ce n’est pas le peuple souverain qui s’exprime dans un tel référendum, mais le corps électoral. Le corps électoral est enfermé dans des procédures, des délais et des formes. Il est lui aussi un corps constitué, il ne peut jamais défaire la constitution. D’ailleurs, même la réviser, qu’il n’eut pas pu le faire sans respecter la procédure prévue, notamment, rétablir le juge électoral, la cour constitutionnelle. Il n’en a rien était, l’expression du peuple souverain fut alors amalgamée à l’expression suspicieuse du corps électoral. Il a posé la constitution, celle-ci venait d’être modifiée sans lui. Que dire quand, lors de ces journées sombres de décembre, l’on déterré d’outre-tombe une cour illégale et exceptionnelle pour rendre une justice expéditive, toujours au nom du peuple souverain ? Lui qui pourtant, par le biais de son législateur organique, avait pris le soin de ne plus octroyer à la cour de sureté un droit ni de cité ni de juger.

 

La forfaiture semble alors s’acheminer cette année 2019 contre le suffrage universel. Il faut comprendre que pour faire des élections, il y a deux préalables presque basiques. D’une part, il faut des règles pour régir la compétition et d’autres part, il faut un juge-arbitre pour valider la compétition et son gagnant. En ce début d’année, nous n’avons ni les unes ni l’autre. Comment organiser des élections dans pareilles situations. Commençons par les règles électorales. La Constitution est limpide à ce sujet, notamment en ce qui concerne l’élection présidentielle. Celle-ci est prévue dans sa nouvelle formule par l’article 54 de la nouvelle constitution. Elle dispose que les modalités de l’élection seront précisées dans une loi organique. Autrement dit, il faudra adopter une loi organique pour déterminer la manière dont se déroulera cette élection. Le législateur organique ne s’est jamais prononcé à ce sujet de sorte que nous n’avons pas les modalités de cette élection. Finissons par le juge-arbitre de l’élection. Au vu de la nouvelle constitution, il s’agit de la Cour suprême et à son propos, celle-ci est tout aussi limpide. Elle prévoit qu’une loi organique sera adoptée pour détailler ses attributions. Cette loi organique non plus n’a pas intégré notre législation électorale de sorte que nous ne savons rien de la manière dont doit intervenir le juge électoral. Et l’argument qui consiste à dire, l’on appliquera les règles anciennes qui ne sont pas abrogées, dépasse l’entendement. Sauf à réussir à expliquer aux comoriens que l’on saura organiser une élection avec un format nouveau, sur la base de règles régissant une élection d’un ancien format.

 

2018, fut l’an zéro de la République, il faut appeler à la retenue de nos gouvernants pour se conformer à nos textes afin de retrouver l’ordre constitutionnel et avec lui la concorde nationale. Nous partageons ce qu’a affirmé le chef de l’État et lui prenons au mot : le préalable de tout, c’est l’État de Droit. Puissions-nous le retrouver en 2019, ou l’an zéro durant deux ans. Que cette année soit fructueuse pour nos lecteurs et bénéfique pour la République.

 

Mohamed Rafsandjani

Doctorant en droit public

Chargé d’enseignement à l’Université de Toulon

 


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