Prévu initialement le lundi 19, puis finalement ajourné au samedi 24, le projet de loi d’habilitation n’a toujours pas été soumis aux voix de la représentation nationale. Le gouvernement y tient et la majorité du parlement y est, semble-t-il, opposé. A priori, une banalité institutionnelle, le président de l’Assemblée ouvre la séance, les députés votent, le projet est rejeté ou adopté et la vie continue. Mais lorsqu’on se planche sur l’historique de cette législature, l’on sait que cela pourrait effectivement durer. Leur dernière session a été ouverte et close sans qu’elle n’ait jamais eu à siéger. Le désaccord interne entre le bureau de l’Assemblée et les parlementaires est tel que c’est toute l’institution qui tourne au ralenti. Mais au regard du droit, qu’adviendra-t-il à présent ?
D’abord, commençons, une nouvelle fois, par dire d’emblée que l’arbitrage de la Cour suprême est impossible en la matière. L’article 84 de la Constitution de 2018 y fait effectivement une référence. Il prévoit qu’en cas de désaccord entre le gouvernement et le parlement, le juge suprême peut être saisi pour trancher dans un délai de huit jours. Mais comme nous l’avons déjà expliqué, cet alinéa ne fait référence qu’à un seul et unique désaccord. Il s’agit du cas où le gouvernement considère qu’une proposition de loi ou un amendement relève de son domaine réglementaire et que les députés estiment, a contrario, qu’ils relèvent du domaine de la loi. Il s’agit d’un désaccord sur le caractère législatif ou réglementaire d’une disposition proposée. Ce qui n’est pas du tout le cas ici. L’article fait effectivement référence aux ordonnances de l’article 56, mais précise bien que c’est lorsque le même désaccord apparaît après la délégation du pouvoir législatif donc après l’habilitation. La Cour suprême n’est absolument pas qualifiée pour se prononcer sur un texte inexistant et un vote qui n’a pas eu lieu.
Ensuite, sous le régime de la constitution de 2001, face à une telle opposition du parlement sur un de ses projets de loi, le conflit eut été réglé par le droit de dissolution. D’ailleurs, la seule menace de son exercice aurait peut-être pu dissuader. La dissolution aurait même eu le mérite de reconvoquer les électeurs pour au final trancher le désaccord. Si ces derniers reconduisent la même majorité hostile, c’est qu’ils ne veulent pas de l’habilitation. Si au contraire, ils votent une majorité favorable au président, ce dernier pourra ensuite être habilité, presque par les électeurs eux-mêmes, à légiférer par ordonnance. Le président ne dispose plus de ce droit, l’Assemblée ne lui doit pas sa survie qu’elle hérite du seul suffrage universel qui l’a désigné.
Quant à l’ajournement, il n’est pas possible puisque ce serait non réglementaire. Le premier ne l’était pas, le second encore moins. Au regard du règlement intérieur de 2012, l’on peut dire que les cas de reports de séances sont très limités. C’est possible d’abord si au moment de l’ouverture de la séance, les députés présents sont moins de la moitié plus un de la totalité des membres. L’ajournement sera ordonné en début de session pour le troisième jour. Si l’on est en milieu de session, la séance sera renvoyée au lendemain. Il est clair que l’on ne se trouve pas dans cette hypothèse, puisque le quorum était à chaque fois atteint.
On pourrait également imaginer que le désaccord se tranche paradoxalement par un conflit ouvert. À l’initiative du parlement, les députés peuvent destituer le président de l’Assemblée. La constitution de 2018 leur en donne le droit. Mais c’est une hypothèse peu probable tant les conditions posées par l’article 75 sont drastiques, on ne comptabilise que les votes positifs d’une majorité des deux tiers du parlement. Puis surtout, pour ce faire, encore faut-il siéger et voter. Ce qui n’est pas une mince affaire dans notre Assemblée. Mais aussi à l’initiative du Président, ce dernier pourrait aussi considérer que ce blocage constitue une menace grave et immédiate de la République justifiant le recours aux pouvoirs exceptionnels. Scénario encore plus inimaginable parce que de toutes les façons contraires à toutes les constitutions.
Enfin, il ne reste que les deux possibilités en accord avec le fonctionnement des institutions. Ou bien le projet de loi est soumis au vote dans le respect du règlement intérieur de l’Assemblée et chacun des protagonistes se plie au verdict de la représentation nationale. Ou bien, le gouvernement ne veut pas prendre le risque d’un vote négatif et dans ce cas retire son projet de loi d’habilitation de l’ordre du jour du parlement. Deux choses, sommes toutes, assez logique pour qu’on l’ait à le rappeler. Toujours est-il que toutes les manières, pour tous ceux qui reconnaissent la nouvelle constitution, il faudra légiférer sur le code électoral, la Cour suprême et les conditions d’éligibilité du président pour les adapter à cette nouvelle loi fondamentale.
Rejeter la loi d’habilitation tout court ne peut pas une solution seulement une posture. Au-delà, le pouvoir législatif devra, s’il reconnaît encore une fois la constitution de 2018, s’atteler lui-même à faire les lois organiques s’y rattachant et les amendements législatifs nécessaires. Refuser l’habilitation par ordonnance ne se conçoit que parce que les députés veulent légiférer eux même. C’est la moindre des choses eu égard à l’importance des matières concernées.
Mohamed Rafsandjani
Doctorant en Droit public, Chargé d’enseignement à l’Université de Toulon
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